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Injonction de payer OHADA : la procédure pas à pas

L'injonction de payer est la voie rapide pour transformer une créance impayée en titre exécutoire, sans procès au sens habituel du terme. Elle est régie par l'Acte uniforme OHADA adopté le 17 octobre 2023, en vigueur depuis le 16 février 2024. Voici les six étapes, article par article, et les quatre délais qui font perdre le bénéfice de la procédure à ceux qui les manquent. Faits juridiques vérifiés sur le texte officiel de l'Acte uniforme, août 2026.

À qui s'adresse la procédure et ce qu'elle permet d'obtenir

Cette procédure s'adresse au créancier qui détient une créance que le débiteur ne conteste pas sérieusement : une facture restée impayée, un effet de commerce revenu impayé, un chèque sans provision suffisante. Elle se déroule d'abord sans débat : vous déposez une requête accompagnée de vos pièces, un juge l'examine seul et rend une ordonnance. Le débiteur n'apprend l'existence de la procédure qu'au moment où l'ordonnance lui est signifiée.

Ce que vous obtenez au bout du chemin, c'est un titre exécutoire — une décision revêtue de la formule exécutoire, qui autorise le recours à la contrainte, saisies comprises. Tant que la formule exécutoire n'est pas apposée, vous n'avez qu'une ordonnance, et une ordonnance ne s'exécute pas.

Cette page décrit la seule phase judiciaire. Pour ce qui précède — relances, organisation du dossier, mise en demeure — voyez notre guide du recouvrement d'une facture impayée en droit OHADA.

Les conditions tenant à la créance (article 2)

La créance doit réunir trois qualités, cumulatives :

Il faut ensuite que la créance entre dans l'un des cas d'ouverture prévus par l'article 2. La procédure est ouverte lorsque la créance a une cause contractuelle — c'est le cas ordinaire de la facture émise en exécution d'un contrat de vente ou de prestation — ou lorsque l'engagement résulte de l'émission, l'endossement, l'aval ou l'acceptation d'un effet de commerce, ou encore de l'émission d'un chèque dont la provision s'est révélée insuffisante.

Étape 1 — Préparer et déposer la requête (articles 3 et 4)

Où. La requête se porte devant la juridiction compétente du domicile du débiteur, ou du lieu où il demeure effectivement (article 3). Les parties peuvent déroger à cette règle par une élection de domicile prévue au contrat, c'est-à-dire une adresse désignée d'avance pour les besoins du litige. En matière commerciale à Abidjan, c'est le tribunal de commerce d'Abidjan.

Comment. La requête est déposée au greffe de cette juridiction (article 4). Elle n'est pas signifiée au débiteur à ce stade : il n'en sait rien.

Ce qu'elle doit contenir, à peine d'irrecevabilité. L'article 4 est ici sans indulgence : si l'une de ces mentions manque, la requête est écartée sans examen du fond.

La requête est accompagnée des justificatifs, produits en originaux ou en copies certifiées conformes : c'est le point sur lequel les dossiers montés dans l'urgence trébuchent, une photocopie simple n'étant pas une copie certifiée conforme.

Enfin, le requérant qui n'est pas domicilié dans l'État où siège la juridiction doit y élire domicile dans le ressort, sous la même sanction d'irrecevabilité. Une entreprise étrangère qui poursuit un débiteur dans l'espace OHADA doit donc régler cette formalité avant de déposer.

Le vrai travail de cette procédure se fait avant le dépôt. Le juge statuera sur les seules pièces que vous lui remettez, sans vous entendre et sans vous demander de compléter. Contrat, bons de commande et de livraison, factures, décompte ligne à ligne, correspondances : ce dossier se constitue au fil de la relation commerciale, pas la veille du dépôt.

Étape 2 — L'ordonnance (article 5)

Le président de la juridiction, ou le juge qu'il a délégué, statue dans les trois jours de sa saisine. Si la créance lui paraît fondée, il rend une ordonnance d'injonction de payer.

Le point dur est ailleurs. En cas de rejet, total ou partiel, l'ordonnance est motivée et elle est sans recours pour le créancier : vous ne pouvez ni faire appel, ni demander un nouvel examen. Il ne vous reste qu'à procéder par les voies de droit commun, c'est-à-dire recommencer par une procédure ordinaire, avec ses délais et son contradictoire. C'est la raison pour laquelle l'étape 1 mérite plus d'attention que toutes les autres : elle ne se rejoue pas.

Étape 3 — Signifier l'ordonnance dans les trois mois (articles 7 et 8)

L'ordonnance ne produit aucun effet tant qu'elle n'est pas portée à la connaissance du débiteur. Elle est signifiée par acte extrajudiciaire — un acte délivré, en Côte d’Ivoire, par un commissaire de justice, titre qui a remplacé celui d’huissier de justice en 2018 — et cette diligence est à l'initiative du créancier : le greffe ne le fera pas à votre place.

Le délai est ferme. L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date (article 7). « Non avenue » signifie qu'elle est réputée n'avoir jamais existé : la décision obtenue disparaît, et avec elle le bénéfice de la procédure.

L'acte de signification lui-même est encadré. À peine de nullité (article 8), il contient sommation d'avoir, dans un délai de dix jours, soit à payer, soit à former opposition. Il indique au débiteur le délai, la juridiction devant laquelle l'opposition se porte et les formes à respecter, et l'avertit qu'à défaut il ne pourra plus exercer de recours. Un acte incomplet est un acte nul, et un acte nul ne fait pas courir le délai d'opposition.

Étape 4 — Les dix jours d'opposition (articles 9, 10 et 11)

Le recours ordinaire du débiteur est l'opposition (article 9). Elle se porte devant la juridiction dont le président a rendu l'ordonnance et se forme par acte extrajudiciaire — pas par lettre, pas par courriel.

Le délai est de dix jours à compter de la signification (article 10), augmenté le cas échéant des délais de distance. Une exception protège le débiteur qui n'a rien reçu en main propre : s'il n'a pas reçu personnellement la signification, son opposition reste recevable dans les dix jours qui suivent le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, la première mesure d'exécution rendant ses biens indisponibles. Autrement dit, une signification faite à une autre personne que le débiteur laisse la porte de l'opposition ouverte bien au-delà des dix premiers jours — et éventuellement jusqu'à votre première saisie.

Le débiteur qui fait opposition n'en a pas fini pour autant. Dans le même acte et à peine de déchéance, l'opposant doit (article 11) :

La déchéance est ici la sanction du débiteur négligent : une opposition formée dans les dix jours mais mal servie, ou assignée à une date trop lointaine, tombe.

Étape 5 — Conciliation, jugement, appel (articles 12, 13 et 15)

L'opposition n'ouvre pas directement sur un procès. La juridiction désigne un juge chargé d'une tentative de conciliation, qui se tient en chambre du conseil — hors la présence du public — dans les quinze jours de sa désignation (article 12).

Si la conciliation aboutit, le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire se substitue à l'ordonnance : l'accord trouvé devient lui-même le titre exécutoire, et l'ordonnance initiale s'efface. En cas d'échec, l'affaire est renvoyée à la plus prochaine audience publique, et la juridiction statue dans les deux mois à compter de la première audience.

Un point à ne pas perdre de vue à ce stade : la charge de la preuve de la créance pèse sur le créancier qui a demandé l'ordonnance (article 13). Le fait d'avoir obtenu une ordonnance ne renverse rien ; devant le juge de l'opposition, c'est encore à vous de prouver ce que vous réclamez.

La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les quinze jours du prononcé si elle est contradictoire, ou de la signification si elle est rendue par défaut (article 15). Et il faut mesurer la conséquence pratique : l'appel et le délai d'appel sont suspensifs, sauf exécution provisoire ordonnée. Vous ne pouvez donc pas exécuter tant que ce délai court, ni pendant l'instance d'appel.

Étape 6 — La formule exécutoire (articles 16 et 17)

C'est l'aboutissement de la procédure lorsque le débiteur ne réagit pas. En l'absence d'opposition dans les dix jours, ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance (article 16). Celle-ci produit alors les effets d'une décision contradictoire — comme si le débat avait eu lieu — et n'est pas susceptible d'appel.

La démarche est légère : la demande se forme au greffe par simple déclaration écrite ou verbale (article 17). Sa légèreté même la rend facile à remettre à plus tard, et c'est le dernier piège : l'ordonnance est non avenue si la demande n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement. Deux mois d'inattention effacent une procédure entièrement gagnée.

Les pièges qui font perdre le bénéfice de la procédure

Quatre délais couperets rythment cette procédure. Trois pèsent sur le créancier, un sur le débiteur qui conteste.

À ces quatre échéances s'ajoute un risque qui n'est pas un délai : le rejet sans recours de la requête (article 5). Une requête incomplète au regard de l'article 4, un décompte imprécis, des pièces produites en simples photocopies, et vous perdez l'accès à la procédure rapide sans possibilité de la corriger. Le reste du droit vous reste ouvert, mais plus celui-ci.

Attention aux sources qui annoncent quinze jours d'opposition. Ce délai de quinze jours vient du texte de 1998, qui est abrogé. Depuis le 16 février 2024, date d'entrée en vigueur de l'Acte uniforme adopté le 17 octobre 2023, le délai d'opposition est de dix jours (article 10). Beaucoup de contenus en ligne n'ont pas été mis à jour. Un débiteur qui se fierait à ces sources laisserait passer son recours ; un créancier qui s'y fierait exécuterait trop tôt.

Questions fréquentes

Quel est le délai d'opposition à une injonction de payer OHADA ?
Dix jours à compter de la signification de l'ordonnance (article 10), délai augmenté le cas échéant des délais de distance. Si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification, son opposition reste recevable dans les dix jours suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, la première mesure d'exécution rendant ses biens indisponibles.
Quelles créances ouvrent droit à l'injonction de payer OHADA ?
Une créance certaine, liquide et exigible, dont la cause est contractuelle — la facture impayée en est le cas type — ou dont l'engagement résulte de l'émission, l'endossement, l'aval ou l'acceptation d'un effet de commerce, ou de l'émission d'un chèque sans provision suffisante (article 2).
Devant quelle juridiction déposer la requête ?
Devant la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du lieu où il demeure effectivement, sauf élection de domicile prévue au contrat (article 3). La requête est déposée au greffe de cette juridiction (article 4).
Que faire si le juge rejette la requête ?
Rien contre l'ordonnance elle-même : le rejet, total ou partiel, est motivé et sans recours pour le créancier (article 5). Il ne reste qu'à procéder par les voies de droit commun pour faire reconnaître la créance.
Dans quel délai l'ordonnance doit-elle être signifiée ?
Dans les trois mois de sa date, par acte extrajudiciaire et à l'initiative du créancier, sans quoi elle est non avenue (article 7). L'acte doit, à peine de nullité, comporter la sommation de payer ou de former opposition dans les dix jours, et indiquer le délai, la juridiction et les formes du recours (article 8).
Que se passe-t-il si le débiteur ne forme pas opposition ?
Le créancier demande au greffe l'apposition de la formule exécutoire, par simple déclaration écrite ou verbale (articles 16 et 17). L'ordonnance produit alors les effets d'une décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel. Cette demande doit être présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement, faute de quoi l'ordonnance est non avenue.
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📚 Sources. Tous les articles cités dans cette page ont été vérifiés directement sur le texte officiel, en août 2026 : Journal officiel de l'OHADA du 15 novembre 2023 (PDF, texte intégral de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, adopté le 17 octobre 2023 et en vigueur depuis le 16 février 2024). L'ensemble des Actes uniformes est publié sur le portail officiel de l'OHADA.